Un nouveau protocole (protocole) a été signé, modifiant la convention fiscale existante entre Chypre et la Suisse (la convention) le 20 juillet 2020.

Modifications de la convention fiscale

Le protocole signé introduit, entre autres, les normes minimales pour les actions BEPS de l’OCDE, liées aux accords bilatéraux et à d’autres amendements convenus au niveau bilatéral.

Intégration du préambule

Conformément à l’action 6 du BEPS, une formulation spécifique du préambule est incorporée dans le traité, qui établit que le traité « vise à éliminer la double imposition en ce qui concerne les impôts couverts par le présent traité sans créer de possibilités de non-imposition par évasion ou fraude (y compris par le biais d’accords de vente de traités visant à obtenir les exonérations prévues dans le présent accord au profit indirect de résidents d’États tiers) ».

À la suite de cette inclusion, il est clair qu’une fois que l’intention du contribuable est de s’engager dans un accord d’achat conventionnel et d’autres stratégies d’abus de convention, privant ainsi les juridictions d’imposer des taxes, alors ces avantages qui découlent de l’arrangement conventionnel doivent être privé.

Article 7 : Avantages commerciaux

L’article 7.4 a été supprimé et remplacé par un nouveau paragraphe. Selon le nouveau paragraphe 4, un État contractant n’effectuera pas d’ajustements sur les bénéfices attribuables à l’établissement stable d’une société des autres États contractants après six ans à compter de la fin de l’année d’imposition. La disposition ne s’applique pas en cas de comportement frauduleux, de négligence grave ou de manquement intentionnel.

Ainsi, après six ans à compter de la fin de l’année d’imposition, la convention n’autorise pas la réécriture des comptes même si les transactions entre la société mère et l’ES n’ont pas eu lieu dans des conditions de pleine concurrence.

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Article 9 : Sociétés associées

L’article 9 traite des régularisations des bénéfices qui peuvent être opérées à des fins fiscales lorsque des transactions ont été effectuées entre sociétés associées (sociétés mères et filiales et sociétés sous contrôle commun) dans des conditions autres que celles de pleine concurrence.

L’article 9.2 a été supprimé et remplacé par un nouveau paragraphe. Le nouveau paragraphe 2 de l’article 9 précise que l’autre État contractant procédera à un ajustement approprié du montant de l’impôt prélevé sur ces revenus. En effet, le nouveau paragraphe a supprimé l’exigence selon laquelle, ce faisant, l’État contractant doit être justifié à la fois en principe et quant au montant à ajuster.

Un nouveau paragraphe 3 est inclus dans l’article 9, et il est précisé qu’un État contractant n’inclura pas dans les bénéfices d’une société les bénéfices après six ans à compter de la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle les bénéfices auraient été accumulés par la société. Au paragraphe 3, la disposition susmentionnée ne s’applique pas en cas de comportement frauduleux, de négligence grave ou de manquement volontaire.

Article 26 : Procédure amiable

La première phrase de l’article 26, qui traite de la procédure amiable (MAP), a été supprimée et remplacée par une nouvelle.

Selon le paragraphe 1 révisé de la procédure MAP, lorsqu’une personne considère que les actions de l’un ou des deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle des impôts, non conformes aux dispositions de la convention, alors elle peut, quels que soient les recours prévues par le droit interne de ces États, présentent leur cause devant l’autorité compétente de l’un des États contractants. Au paragraphe précédent, la personne ne pouvait déposer une telle réclamation que dans le pays où elle a résidé.

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Article 28A : Droit aux prestations

Un nouveau paragraphe a été inséré à l’article 28A, qui traite de l’application de l’accord dans des cas particuliers. Plus précisément, le traité met en œuvre le test de l’objectif principal (PPT), qui est, entre autres, l’un des mécanismes utilisés pour attaquer les accords d’achat de traités en réponse au plan d’action BEPS 6.

En ajoutant une clause de limitation des avantages à l’article 28A, il est précisé qu’aucun avantage ne serait accordé au contribuable en vertu de cet accord, « s’il est raisonnable de conclure que l’obtention de cet avantage était l’un des objectifs principaux de tout accord ou transaction qui directement ou indirectement entraîné cet avantage, à moins que le contribuable n’établisse que l’octroi de cet avantage était conforme à l’objet et au but de la convention fiscale ».

En conséquence, les contribuables doivent être en mesure d’établir que tout avantage de convention fiscale accordé est conforme à l’objet et au but de la convention et non à des cas d’évasion fiscale ou d’évasion fiscale ou d’achat de convention.

Entrée en vigueur

La publication de ce protocole au Journal officiel de Chypre signifie que Chypre a ratifié le protocole. Sous réserve que les deux parties ratifient le protocole d’ici fin 2021, les modifications de la convention fiscale devraient prendre effet à compter du 1er janvier 2022.

Points clés à retenir

L’introduction de normes minimales BEPS en matière d’achat de traités améliore la position des autorités fiscales pour remettre en cause les transactions qui n’ont pas réellement d’activités économiques. Par conséquent, les contribuables doivent considérer tous les éléments liés à la substance économique pour faire face à de tels risques fiscaux.

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Un nouveau paragraphe a été ajouté à l’article 7 pour empêcher un État contractant de procéder à un ajustement des bénéfices de l’EP après six ans à compter de la fin de l’année imposable.

De même, l’article 9, qui traite de l’ajustement des avantages entre sociétés associées, établit qu’aucun ajustement des avantages n’est applicable après six ans à compter de l’attribution des avantages.

Par conséquent, une étude TP est recommandée pour confirmer les bénéfices attribuables à un établissement stable et à une entreprise partenaire afin d’éviter une double taxation des bénéfices.

Demis Ioannou

Associé, Fiscalité et Chypre

Niki Antoniou

Avocat, Fiscalité et Chypre

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